LES FRAIS DE CONSTITUTION DE GARANTIE DOIVENT ÊTRE INCLUS DANS LE CALCUL DU TEG
A défaut, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels :
«Attendu que pour débouter M X… de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison de l’absence d’intégration des frais de garantie dans le calcul du taux effectif global, la cour d’appel retient que la charge de la retenue de garantie qui ne peut être déterminée avec précision par l’emprunteur antérieurement à la conclusion du prêt dans la mesure où le remboursement est incertain dans son principe et dans son montant doit être considérée comme une des exceptions définies à l’article L. 313-1, alinéa 2, du Code de la consommation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la somme payée par l’emprunteur au titre de la constitution d’un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d’octroi de celui-ci de sorte qu’elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global, la cour d’appel a violé le texte susvisé.» (Cass. Civ.1, 9 décembre 2010, n°09-14977)
Maître Marcelin SOME est à votre disposition pour toute information ou action.
Leave a Reply